Mise en place pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité, la disposition qui interdit les dons et legs aux aides et soignantes vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Une décision qui change la donne en matière de succession.
Mise en place pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité, la disposition qui interdit les dons et legs aux aides et soignantes vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Une décision qui change la donne en matière de succession.
Le Conseil constitutionnel vient de censurer, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété, des dispositions qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine.
Le Conseil constitutionnel ayant précisé que sa décision est applicable à toutes les affaires en cours non jugées, toutes les successions ouvertes depuis le 13 mars 2021 sont concernées par l’abrogation.
Pourtant au départ cette dipostiion avait vocation à éviter que le personnel à domicile profite de la faiblesse d’une personne âgée ou handicapée dont il s’occupe pour obtenir des dons ou des legs. La loi précise que ces professionnels «ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge» (CSS, art. L 116-4).
Mise en place pour protéger ceux qui sont en situation de vulnérabilité, cette disposition vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’un contentieux faisant suite à la succession de Louise B. décédée sans héritier réservataire, en laissant un testament désignant ses quatre cousins comme légataires universels et Mme L., son employée de maison, en tant que légataire à titre particulier d’un appartement et de son contenu.
Estimant que cette dernière était frappée de l’incapacité de recevoir en vertu de l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, les cousins ont assigné Mme L. en nullité du legs. Au cours de cette procédure, la salariée à domicile s’est interrogée sur la validité de cette disposition, en ce qu’elle vise à interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne, sans prendre en compte leur capacité juridique ou l’existence d’une vulnérabilité particulière.
Les Sages viennent de déclarer que l’interdiction générale qui limite la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine porte atteinte à leur droit de propriété. Compte tenu de cet état de fait, l’interdiction de recevoir des libéralités par donation ou disposition testamentaire des prestataires de services à la personne prévue par l’article L 116-4 du Code de l’action sociale est donc supprimée.
Pour le Conseil constitutionnel, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes bénéficiaires des services d’aide à la personne sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance que leur capacité à consentir est altérée.
«Le seul fait que les tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance», précisent les Sages.
En pratique, cela signifie que les particuliers employeurs, qu’ils soient âgés ou handicapés, peuvent gratifier leurs salariés à domicile par donation ou succession, voire les désigner comme bénéficiaire de leur assurance vie. En cas de litige, il reviendra aux héritiers d’apporter la preuve que les facultés du défunt ou donateur étaient altérées lorsqu’il a consenti la libéralité.