La Cour de cassation vient de décider qu’un testament rédigé en français par une personne ne comprenant pas la langue française ne peut pas exprimer la volonté de son auteur.
La Cour de cassation vient de décider qu’un testament rédigé en français par une personne ne comprenant pas la langue française ne peut pas exprimer la volonté de son auteur.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que pour être valable, un testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main de son auteur (c.civ. art. 970).
M. X, de nationalité allemande, est décédé en France, où il résidait depuis son divorce quatre ans auparavant. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, en l’état d’un testament olographe rédigé un an auparavant instituant sa soeur, Mme H, légataire universelle.
C’est ainsi que pour déclarer valable le testament olographe, les juges d’appel ont constaté qu’il était écrit en français, daté et signé de la main du testateur et qu’il instituait Mme H légataire universelle, tout en précisant qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il lui léguait la quotité disponible de ses biens. Ils ont également relevé qu’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé «traduction du testament» et daté du même jour, indiquait que M. X désignait sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe. L’arrêt d’appel précise que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’était pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions « quotité disponible » et « patrimoine disponible » employées ont le même sens.
De ce fait, les deux écrits ne s’opposaient pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second. La seule différence entre les deux documents porte sur la désignation de Mme H comme exécuteur testamentaire qui n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière. Tout cela pour en déduire que le consentement de M. X n’avait pas été vicié. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que M. X avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté, la cour d’appel a violé l’article 970 du code civil.