La Cour de cassation a jugé que seuls les frais supportés par l’emprunteur doivent être pris en considération dans la détermination du TEG.
Seuls les frais supportés par l’emprunteur sont pris en compte pour le calcul du TEG.
Les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects sont ajoutés aux intérêts afin de déterminer le TEG ou le taux de référence d’un prêt. Les primes d’assurance doivent être comprises dans le calcul du TEG lorsque l’octroi du prêt a été subordonné à la souscription de l’assurance concernée par l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas si l’assurance est facultative ou si l’obligation de souscrire l’assurance est sanctionnée par la déchéance du terme.
Encore faut-il que le coût de l’assurance soit assumé directement par l’emprunteur. Ce n’est pas le cas lorsque l’assurance érigée en condition du prêt a été souscrite et les primes payées personnellement par le dirigeant de la société emprunteuse, comme vient de le décider la Cour de Cassation.
Dans un cas d’espèce, une banque prête à une SCI (société civile immobilière) des fonds destinés à l’acquisition de biens immobiliers. Invoquant l’inexactitude du taux effectif global (TEG) en l’absence de prise en compte des frais d’assurance couvrant les risques de décès et de perte d’autonomie souscrite par son gérant, la SCI agit contre la banque et demande la substitution du taux d’intérêt consenti par le taux de l’intérêt légal et le remboursement des intérêts indûment perçus.
Les juges du fond condamnent la banque en retenant que, celle-ci ayant imposé comme condition d’octroi du prêt une délégation à son profit de l’assurance souscrite et payée par le gérant de la SCI, le coût de cette assurance devait être pris en compte pour le calcul du TEG.
La Cour de cassation ne suit pas les juges du fond (Cass. 1e civ. 2-2-2022 n° 20-18.729) : seuls les frais supportés par l’emprunteur doivent être pris en considération dans la détermination du TEG.