Lors de l’achat d’un bâtiment neuf, l’acquéreur a droit, pour la capacité et le bon état du réseau informatique, à la garantie de bon fonctionnement du constructeur durant deux ans au moins.
Lors de l’achat d’un bâtiment neuf, l’acquéreur a droit, pour la capacité et le bon état du réseau informatique, à la garantie de bon fonctionnement du constructeur durant deux ans au moins.
Même si les câbles et les prises n’ont pas de fonctionnement mécanique comme une porte ou une fenêtre, ils relèvent, en cas de défaut, de la même garantie de « bon fonctionnement » qui entraîne une responsabilité présumée du constructeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de sa part, a observé la Cour de cassation.
Pour l’ouvrage général lui-même, la responsabilité présumée du constructeur concernant les défauts invisibles lors de la livraison est automatique durant dix ans. C’est la « garantie décennale ». Pour les éléments dissociables de cet ouvrage, appelés à fonctionner, sa responsabilité est de deux ans, selon la loi. Mais le constructeur d’un bâtiment soutenait que cette responsabilité ne couvrait pas le câblage informatique ou les prises puisque ce matériel est inerte. Pour ces éléments, disait-il, le client mécontent doit invoquer la responsabilité civile classique du constructeur, ce qui implique de prouver une faute et un préjudice qui en découle.
Pas du tout, ont rectifié les juges. L’installation informatique n’est pas inerte puisqu’elle a pour objet le transport de signaux électriques qu’elle doit dégrader le moins possible. Il s’agit donc bien d’une activité. Dès lors, la garantie avec présomption de responsabilité s’applique bien au constructeur qui doit réparer ou remplacer ce qui présente des défauts.
Un éventuel dysfonctionnement sur les réseaux est par ailleurs visible lors de la livraison, soutenait le constructeur pour écarter toute idée de garantie, fondée sur la découverte de défauts invisibles, mais les juges ont également rejeté l’argument.