Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’étant opposable aux tiers en France qu’à compter de sa retranscription sur les registres d’Etat civil, Le fait générateur faisant courir le délai de 6 mois pour la demande de déblocage de son épargne salariale soit constitué par la date de sa retranscription et non celle de sa célébration.
Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’étant opposable aux tiers en France qu’à compter de sa retranscription sur les registres d’Etat civil, il parait important et de bonne pratique de considérer que le fait générateur faisant courir le délai de 6 mois pour la demande de déblocage de son épargne salariale soit constitué par la date de sa retranscription et non celle de sa célébration.
M. Y., marié au Liban le 29 août 2015, a souhaité obtenir le déblocage de son épargne salariale en octobre 2020. M. Y. a expliqué au teneur de compte que son mariage n’avait été retranscrit en France que le 8 mai 2020 et que c’est ce qui justifiait que sa demande ne soit intervenue qu’en octobre 2020.
Cet argument n’a pas reçu la faveur du teneur de compte qui a refusé de faire droit à cette demande de déblocage au motif que la demande aurait dû intervenir dans les 6 mois suivant la célébration du mariage conformément à l’article R3324-23 du Code du travail. M. Y. a alors saisi le Médiateur de l’AMF.
Le teneur de compte a dans un premier temps confirmé la position qu’il avait défendue auprès de M. Y. En effet, le teneur de compte a indiqué qu’il ne procèderait pas au déblocage puisque la retranscription du mariage est intervenue 5 ans après son prononcé et qu’à cette date le délai pour formuler sa demande était depuis longtemps expiré.
Le code du travail prévoit en effet un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur pour que le salarié présente sa demande de déblocage. La liste de ces faits générateurs est établie à l’article R3324-22 dudit code.
En se reportant à cette liste, on constate que le texte évoque dans son 1° « le mariage » sans autre distinction. S’agit-il de la célébration ou de la retranscription ? Qu’en est-il des mariages célébrés à l’étranger ? S’agissant de la première question, on comprend du Guide de l’épargne salariale et de la pratique que la date retenue est celle de la cérémonie civile pour les mariages célébrés en France.
Si, dans le cas d’un mariage célébré en France, l’on comprend parfaitement que le fait générateur retenu soit la célébration du mariage puisque c’est à cette date que le mariage devient opposable à tous les tiers en France.
Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’est quant à lui opposable aux tiers en France qu’à compter de sa retranscription conformément à l’article 171-5 du Code civil. Cette disposition spécifique résulte d’une loi du 14 novembre 2006 et est applicable aux mariages célébrés après son entrée en vigueur.
Un teneur de compte ne pouvait valablement se prévaloir d’un acte juridique qui ne lui était pas opposable. En effet, en faisant courir le délai à compter de la célébration du mariage à l’étranger, le teneur de compte donnait au mariage célébré à l’étranger une existence juridique en France que pourtant seule la retranscription devrait permettre. Il faut en outre attirer l’attention sur le fait qu’une telle retranscription n’est pas systématique, qu’elle n’est soumise à aucun délai.
Elle peut être refusée, puisque le procureur de la République peut avoir été saisi à cet effet. Il serait alors d’autant plus incohérent d’imaginer un déblocage pour motif de mariage alors que l’Etat français ne reconnait pas l’existence du mariage en question.
Le mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère n’étant opposable aux tiers en France qu’à compter de sa retranscription sur les registres d’Etat civil, il parait important et de bonne pratique de considérer que le fait générateur faisant courir le délai de 6 mois pour la demande de déblocage de son épargne salariale soit constitué par la date de sa retranscription et non celle de sa célébration.