La gestion civile d’un patrimoine privé ne relève pas d’une activité professionnelle, même si elle procure une activité importante.
Selon la Cour de cassation, la gestion civile d’un patrimoine privé ne relève pas d’une activité professionnelle, même si elle procure une activité importante. L’impôt sur la fortune est donc dû.
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été remplacé en 2017 par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) avec les mêmes taux d’imposition.
« Sont totalement exonérés d’impôt sur la fortune immobilière, les biens et droits immobiliers considérés comme des biens professionnels dès lors les conditions suivantes sont remplies.
Cela concerne les biens ou droits immobiliers doivent être utilisés dans le cadre d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité concernée doit correspondre à l’exercice effectif d’une véritable profession (exercice, à titre habituel et constant, d’une activité de nature à procurer à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence).
Sont également exonérées, les parts ou actions représentatives de biens immobiliers affectés à l’activité industrielle, commer¬ciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu ou d’une société soumise à l’im¬pôt sur les sociétés lorsque le propriétaire des parts ou actions (ou un membre de son foyer fiscal) exerce dans la société son activité professionnelle à titre principal. »
Cependant, une occupation, même si elle est habituelle et principale, n’est pas forcément une profession et les biens immobiliers sur lesquels elle s’exerce ne sont alors pas exonérés d’impôt sur la fortune.
La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une contestation de la constitutionnalité de la loi qui exprime cette différence.
Un gestionnaire de sociétés civiles immobilières, soumis à l’impôt sur la fortune pour ses parts dans ces SCI, soutenait que s’il n’exerçait pas une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, il exerçait pour la gestion un travail habituel et se trouvait dans la même situation que les professionnels énumérés par le code général des impôts.
Il y a là une inégalité devant les charges publiques qui n’est pas justifiée, estimait-il, jugeant anormal de payer l’impôt sur la fortune sur les biens qui lui procurent un travail habituel alors que d’autres en sont exonérés. Mais pour la Cour de cassation, il s’agit de la gestion civile d’un patrimoine privé qui, même si elle procure une activité importante, ne relève pas d’une activité professionnelle.
La différence de traitement repose sur un critère objectif dans la mesure où l’exonération de l’impôt sur la fortune pour les professionnels « a pour objet de ne pas pénaliser un outil de travail et de ne pas entraver le développement économique du pays », ont déclaré les juges.