Dans une question ministérielle, un député a soulevé le problème de l’obligation alimentaire envers un ascendant pour les couples pacsés.
Dans une question ministérielle, un député a soulevé le problème de l'obligation alimentaire envers un ascendants pour les couples pacsés.
Sur ce sujet la ministre a donc précisé qu'aux termes des articles 205 et 206 du code civil, les gendres et belles-filles sont tenus d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs beaux-parents. Cette obligation est réciproque de sorte que les gendres et belles filles, en état de besoin, peuvent également faire valoir leur créance alimentaire à l'égard de ceux-ci. S'il est vrai que ni les concubins, ni les couples pacsés ne sont tenus d'une telle obligation, ni ne bénéficient d'un tel droit, il ne peut être fait état d'une rupture d'égalité dès lors que les uns et les autres ne sont pas dans une situation identique. Le mariage entraine en effet des droits et des obligations spécifiques que le législateur n'a pas souhaité étendre à ceux qui vivent en concubinage ou pacsés.
Enfin, il sera précisé que l'obligation alimentaire est une obligation personnelle de sorte que les ressources prises en considération lors de sa fixation ne sont pas les ressources cumulées des époux, mais s'ils sont tous deux parties à la procédure, pour chacun d'eux, pris individuellement, le montant de leurs revenus respectifs. Seules les ressources du débiteur de l'obligation alimentaire actionné par le créancier sont en effet prises en compte par le juge aux affaires familiales, à l'exclusion de celles de son époux (se), celles-ci ne pouvant être prises en considération qu'indirectement au seul titre du partage des charges (loyer, remboursement d'emprunt, charges de la vie courante…). Ainsi un gendre ou une belle-fille, sans revenu, ne pourrait être condamné.