Pour expulser un locataire, un bailleur arguait de l’indécence du logement loué.
Peut-on expulser un locataire pour cause d'indécence du bien loué ?
En illustration de l'adage "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude", l’article 1719 du code civil dispose que “lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant”. En clair, si vous êtes vous-même fautif, vous ne pouvez pas en tirer parti pour obtenir gain de cause.” Et ce même si vous avez hérité du rôle de bailleur puisque vous avez accepté la succession.
Dans le cas d'espèce, un bailleur voulait expulser son locataire au motif que le bien ne disposait pas de la surface minimum légale. En effet, pour être considéré comme une logement décent, le bien doit disposer au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Pour ordonner l’expulsion du locataire, la Cour d’appel a retenu que le bailleur n’entend pas contester que le logement litigieux ne répond pas aux normes de surface et d’habitabilité prescrites par l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 décembre 2002, que le constat s’impose de ce qu’au plan technique, il est impossible d’y remédier afin de le rendre conforme et qu’il s’ensuit que, par la force de la situation, le bailleur apparaît fondé à obtenir le départ du locataire qui s’obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l’objet d’un bail au sens réglementaire, tout en contraignant son bailleur à se trouver en infraction avec la loi.
Saisie, la cour de cassation n’a eu aucun mal à casser l'arrêt de la cour d’appel. Car cette surface hors norme ne suffit pas à établir l’indécence d’un logement, dans ce cas car un logement est considéré comme décent dès lors qu’il présente soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égale à 20 mètres cubes.” En d’autres termes, pour être qualifié d’indécent, le logement n’aurait dû remplir aucune de ces deux conditions. Or, dans cette affaire, le juge avait oublié de vérifier le volume du logement.