Les conditions d’application de la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours et aux travailleurs non-salariés relevant du régime des salariés viennent d’être précisées par le biais d’un décret.
Les conditions d’application de la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours et aux travailleurs non-salariés relevant du régime des salariés viennent d’être précisées par le biais d’un décret.
Les salariés ayant signé une convention en forfait annuel jours, ainsi que les mandataires sociaux assimilés salariés vont enfin pouvoir, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une retraite progressive ce qui va leur permettre de lever le pied en fin de carrière. Le décret n° 2022-677, entérinant une décision du Conseil constitutionnel en date du début 2021 (retranscrite par la suite dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale), vient en effet de paraître.
Les conditions d’application de la retraite progressive aux salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours et aux travailleurs non-salariés relevant du régime des salariés viennent d’être précisées par le biais d’un décret.
Celui-ci est pris pour l’application de l’article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter du 1er janvier 2022. Pour la première catégorie concernée, le texte prévoit que le bénéfice de la retraite est accordé lorsque la durée de travail est comprise entre 40 % et 80 % de la durée maximale de travail. Pour les seconds, le droit à la retraite progressive est ouvert soit dans les conditions de droit commun prévues pour les salariés (entre 40 % et 80 % de la durée de travail exprimée en heures ou fixée en forfait jours), soit lorsque l’activité n’est pas assujettie à une durée de travail, si le revenu professionnel annuel que l’activité procure est supérieur ou égal à 40 % du SMIC brut.
Par ailleurs, certaines activités exercées à titre exclusif n’ouvrent désormais pas droit au bénéfice de la retraite progressive soit parce qu’expressément incompatibles, soit parce que considérées comme accessoires. Enfin, les cas de suspension et de suppression définitive de la retraite progressive entre le régime général des salariés et assimilés et le régime applicable aux travailleurs indépendants sont harmonisées.